Office parlementaire d’évaluation de
la législation
L’Office parlementaire d’évaluation de la législation, composé
paritairement de députés et de sénateurs, a été
institué par la loi n° 96-516 du 14 juin 1996.
Il est saisi, soit par le Bureau de l’une ou de l’autre Assemblée, à
son initiative ou à la demande d’un président de groupe, soit
par une commission spéciale ou permanente. Si l’office décide,
sur la proposition du rapporteur qu’il désigne, de donner suite à
la saisine, une étude est engagée qui peut conduire à l’établissement
d’un rapport.
Le rapporteur propose, soit de réaliser l’étude au sein de l’office,
soit de la faire réaliser en recourant, en tout ou partie, à la
collaboration d’experts ou d’organismes chargés de réaliser des
enquêtes. Il remet un rapport qui est soumis aux membres de l’office.
Ce rapport est communiqué à l’auteur de la saisine. Sauf opposition
de celui-ci, l’office peut décider que le rapport sera déposé
sur le bureau de chaque assemblée et publié.
Voir également la présentation
de l’Office parlementaire d’évaluation de la législation et
la composition de l'Office. |
Rapports de l’Office depuis
sa création
Les
autorités administratives indépendantes : évaluation d'un objet juridique non
identifié
Rapport de M.
Patrice Gélard, sénateur (15 juin 2006) -
tome I (rapport) - tome II
(auditions)
Assemblée nationale n° 3166 (XIIe législature) - Sénat n° 404
(2005-2006) -
Depuis son apparition il y plus de trente ans, lors de la création de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), la notion
d'autorité administrative indépendante (AAI) a connu un succès indéniable. On
recense en effet aujourd'hui une quarantaine de ces organismes, soit en moyenne
plus d'une autorité nouvelle créée chaque année. Les AAI interviennent dans les
domaines les plus divers, principalement pour assurer la régulation de certains
secteurs économiques (Autorité des marchés financiers, Commission de régulation
de l'énergie, Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes...) et pour protéger les droits et libertés des citoyens (Médiateur de la
République, Commission nationale de déontologie de la sécurité, Haute autorité
de lutte contre les discriminations et pour l'égalité...).
Face à la multiplication de ces autorités aux statuts hétérogènes, l'Office
parlementaire d'évaluation de la législation a décidé, sur la saisine de M.
Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois du Sénat, d'en
dresser un bilan. Les travaux de l'Office se sont appuyés sur une étude générale
et une étude droit comparé, respectivement confiées à Mme Marie Anne Frison
Roche et M. Jean-Marie Pontier.
Sur le rapport de M.
Patrice Gélard,
rapporteur, l'Office a examiné les voies d'une rationalisations des AAI. Il a en
outre étudié les moyens de conforter leur indépendance et d'améliorer le
contrôle de leur activité par le Parlement.
La législation applicable en matière
de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, sénateur
(5 décembre 2001) [sur le site du Sénat].
Assemblée nationale : n° 3451 (XIe législature) - Sénat n° 120
(2001-2002).
A la frontière du droit et de l'économie, la prévention et le traitement des
difficultés des entreprises est un sujet qui se caractérise par son ampleur et
la diversité des approches permettant de l'aborder. Périodiquement mis en
exergue par l'actualité au gré des périodes de dépression économique et des
vagues de licenciement, il reste cependant peu présent dans le débat
législatif tant la matière est complexe et exige la mise en oeuvre de
réformes d'ensemble dont la gestation est nécessairement inscrite dans la
durée. La législation applicable en la matière remonte en effet à près
d'une vingtaine d'années, les lois du 1er mars 1984 relative à la prévention
et au règlement amiable des difficultés des entreprises et la loi du 25
janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des
entreprises ayant cependant été remaniées en 1994 par la loi du 10 juin
relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises.
Utilisant pour la première fois une des procédures mises à sa disposition,
l'Office parlementaire d'évaluation de la législation a, sur ce sujet, confié
la réalisation d'une étude d'expertise à trois personnalités qualifiées, un
haut magistrat à la Cour de cassation, un professeur d'université et un juge
consulaire. Le rapporteur de l'Office s'est appuyé sur cette étude, annexée
au présent rapport, pour procéder à sa propre analyse de la situation et
tracer des orientations de réforme. Constatant que les études et enquêtes
menées jusqu'à présent se concentraient sur les dysfonctionnements
accompagnant la mise en oeuvre des procédures juridictionnelles de redressement
et de liquidation, il a choisi une approche complémentaire en axant sa
réflexion d'une part, sur les mécanismes de prévention et de règlement
amiable et, d'autre part, sur la pertinence du critère d'ouverture de la
procédure et l'aménagement d'un éventail de solutions adapté à la
diversité des situations.
L'exercice de l’action civile
par les associations.
Rapport de M. Pierre Albertini, député (6 mai 1999).
Assemblée nationale : n° 1583 (XIe législature) - Sénat n° 343 (1998-1999).
Depuis quelques années, le législateur a multiplié les
dispositions autorisant les associations à exercer, selon des modalités
souvent différentes, les droits reconnus à la partie civile, rendant
ainsi difficile une vue d'ensemble d'une matière déjà en
elle-même fort complexe.
S'appuyant sur une série d'auditions de représentants d'associations
et de praticiens du droit ainsi que sur une étude de droit comparé
réalisée par l'Institut de criminologie de Paris, ce premier rapport
de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation fait
un bilan des règles en vigueur et propose quelques principes simples
de clarification.
Après avoir recensé les différents textes applicables,
le rapporteur de l'Office procède à une analyse approfondie de
leur impact sur le fonctionnement de la justice et le respect du droit. Tout
en concluant au rôle positif des associations, il estime nécessaire
de mettre fin à "l'impressionnisme juridique" actuel par un effort de
simplification et d'harmonisation qui permettrait d'éviter certaines
dérives.
Le rapporteur de l'Office propose ainsi que la mise en mouvement de l'action
publique soit réservée aux associations reconnues d'utilité
publique qui défendent des intérêts collectifs limitativement
énumérés, les autres associations pouvant seulement intervenir,
dans certaines conditions, aux côtés du ministère public
et de la victime. S'agissant de la réparation du préjudice subi
par les associations, il suggère qu'une circulaire encadre les pratiques
actuelles afin de parvenir à un équilibre entre l'octroi du franc
symbolique, qui limite la marge de manœuvre des associations, et l'attribution
de dommages-intérêts trop élevés, qui risque de discréditer
leur action.
Ce rapport propose donc des solutions simples et équilibrées pour
que le mouvement associatif apporte ce qu'il a de meilleur au fonctionnement
de la justice pénale en France.
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